Ils nous ont posé la question :
Le contrat n'est pas soumis à une exigence de forme écrite (art. 320 al.
1 CO). Toutefois, l'article 330b prévoit une obligation purement administrative d'informer par écrit sur
certains éléments essentiels du contrat (pour les CDI ou les CDD excédant un mois). Le non-respect de cette
obligation n'entraîne pas la nullité du contrat. Dans la pratique, par prudence, un contrat écrit est
généralement établi. Cette formalité est également prévue dans de nombreuses conventions collectives de
travail (CCT).
Une prestation de travail de mauvaise qualité ne peut pas justifier une
réduction du salaire. En revanche, il est possible d'envisager une diminution ou suppression de la
gratification (si prévue contractuellement) ou une action en dommages et intérêts (sur le fondement de l’art.
321e CO).
Oui, dans certains cas une absence injustifiée peut amener à un
non-paiement du salaire et/ou un licenciement avec effet immédiat.
Pendant la durée du contrat, un deuxième emploi est possible si :
- l'employé lèse pas son devoir de fidélité envers son employeur
- Il ne lui fait pas concurrence
- Il peut se consacrer pleinement dans ses tâches et donne satisfaction
- Il doit avoir suffisamment de temps pour se reposer
Le 2ème employeur doit s’assurer que le travailleur a les heures de repos
- l'employé lèse pas son devoir de fidélité envers son employeur
- Il ne lui fait pas concurrence
- Il peut se consacrer pleinement dans ses tâches et donne satisfaction
- Il doit avoir suffisamment de temps pour se reposer
Le 2ème employeur doit s’assurer que le travailleur a les heures de repos
Une mère peut démissionner pendant son congé maternité et continuer à toucher ses allocations, à condition que
la fin du préavis soit après la naissance de l’enfant. Sinon, l’assurance peut refuser le paiement des
prestations (CAMaPat, chiffres 1081 et 1082). Bien entendu l'employeur n'est pas en droit de résilier le
contrat dans cette situation, uniquement la mère.
Les accidents survenant sur le trajet domicile-travail ne sont pas considérés comme des accidents
professionnels, sauf pour les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 8 heures hebdomadaires chez un
même employeur (art. 7 LAA)